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, il s'agissait d'un enfant enlevé par sa mère depuis la République tchèque, où l'enfant était né, vers la Russie, pays dont la mère était originaire. Se basant sur les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye de 1980, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) et d'une Convention bilatérale de coopération judiciaire applicable entre la République tchèque et l'Union soviétique, la Cour EDH va considérer que la Russie ne s'est pas dotée du cadre juridique nécessaire pour garantir une réaction rapide en cas d'enlèvement et un maintien des liens entre les requérant et l'enfant enlevé, ce qui a eu des conséquences irrémédiables sur la relation entre le père et sa fille. Les autorités russes n'ont pas déployé toutes les mesures pour parvenir à la localisation de l'enfant et n'ont pas mené d'enquête complète pour retrouver l'enfant, que la mère cachait toujours au jour où la Cour EDH a statué. Les États doivent, par ailleurs, assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères de justice qui ordonnent le retour de l'enfant enlevé. Ces obligations sont placées sous le contrôle de la Cour EDH, qui a statué à de multiples reprises sur l'exécution des décisions de justice et le respect de l'exigence de célérité dans les procédures de retour d, Équipe de droit international, européen et comparé L'Utopie en droit international privé tour qui serait traumatisant pour l'enfant. Les résultats de l'examen médical n'avaient pas encore été communiqués au requérant lors de la saisine de la Cour EDH, 201420.

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, Le juge français avait prononcé le divorce du couple en 1989 et il avait homologué la convention passée entre les époux, confiant l'autorité parentale au père et un droit de visite et d'hébergement à la mère. Or, l'année d'après, le père s'était s'installé aux États-Unis avec ses filles sans le consentement de leur mère et au mépris du droit de visite et d'hébergement. S'ensuivent plusieurs années de procédures diligentées par la mère en France, aux États-Unis et en Roumanie (où le père va finir par s'installer avec ses filles), pour tenter d'obtenir l'exécution des décisions de justice ordonnant le retour de ses enfants en France. Saisi par la mère sur le fondement de l'article 2 de la Convention de La Haye de 1980, dans le cadre d'une demande de retour, le Tribunal de Bucarest va ordonner le retour des enfants en France par ordonnance du 14 décembre 1994, en s'appuyant sur les décisions rendues en ce sens à l'étranger, sans avoir à passer par l'exequatur préalable (art. 14, Convention de La Haye préc.). Ce jugement ne sera toutefois jamais mis à exécution en Roumanie, en dépit des multiples tentatives de la mère. D'autre part, les autorités ont la possibilité d'user de moyens coercitifs, dès lors que le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant est assuré. Dans l'arrêt Maumousseau et Washington c/ France, du 6 décembre 2007 22 , la Cour EDH a refusé de condamner l'État français pour violation de l'article 8 de la CEDH, en raison de l'exécution forcée de la décision de retour de l'enfant vers les États-Unis. Le second exemple s'attardera sur l'émergence d'une méthode de reconnaissance du statut personnel sous l'influence des droits fondamentaux européens, 1981.

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URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00605080

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