, L'arrêt ici présenté n'y fait pas exception, les juges du second degré soutenant que la victime n'avait pas démontré avoir « perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir, d'une, La jurisprudence admet généralement que ce caractère fait défaut lorsque le demandeur n'a pas établi qu'il avait réellement des chances de voir prospérer son action, vol.2, pp.3-13235, 2004.

, Aussi faudrait-il selon eux attribuer à cette formule deux appréciations distinctes : tandis que la réalité de la chance aurait trait à l'analyse de la certitude de son existence (analyse qualitative), son sérieux serait quant à lui relatif à son degré de probabilité (analyse quantitative). Dans un arrêt remarqué du 16 janvier 2013, c'est pourtant à une solution de principe contraire que Cour de cassation s'est ralliée, affirmant que « la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable » (Cass. civ. 1 re, La formule est sans doute devenue ambiguë, mais il faudrait se garder de voir dans l'expression « chance réelle et sérieuse », vol.16, p.619, 2013.

D. , M. Mahy-ma-somga, and J. Jeannin, Slim ; ibid, obs. P. Stoffel-Munck, vol.2013, p.1291, 2013.

. Gaz, Si deux arrêts de 2014 sont ensuite venus semer le doute sur la pérennité de cette décision (Cass. civ. 1 re, obs. O. Deshayes, vol.12, issue.2016, p.46, 1044.

D. , , p.365, 2016.

, En définitive, sinon ambiguë, l'expression « chance réelle et sérieuse » est à tout le moins redondante, ces deux qualificatifs n'étant destinés qu'à l'appréciation du caractère de la certitude (appréciation qualitative). L'appréciation opérée ici par les magistrats d'appel semble, à notre sens, parfaitement s'inscrire dans cette lecture