, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que l'information devait parvenir « s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture ». En l'espèce, la qualification de contrat de travail étant litigieuse, et la procédure de licenciement en conséquence inexistante, la cour d'appel va fixer la période ultime pendant laquelle le salarié pouvait utilement informer l'employeur de son mandat à « la période du 3 au 14 septembre 2010, période pendant laquelle il a été rendu destinataire d'une promesse d'embauche qui a été rétractée », respectant ainsi la ratio legis tant de la décision QPC que de la jurisprudence consécutive de la chambre sociale. Le salarié produisant des courriers postérieurs à cette période n'établit donc pas la connaissance de l'employeur selon la cour d'appel, qui s