;. J. Ainsi, G. Ghestin, M. Goubeaux, and . Fabre-magnan, Or, si la déclaration mensongère constitue une tromperie, elle ne correspond pas à une fraude stricto sensu. Le second tient à la sanction de la fraude qui réside non dans la perte d'un droit appartenant à l'auteur de la fraude mais dans l, on relevé qu'il « consiste à faire jouer une règle de droit pour tourner une autre règle de droit

, il semblerait bien que la déchéance ne puisse être appliquée par l'assureur. Cela signifierait-il que l'assuré pourrait rester impuni ? Pas forcément, puisqu'il reste toujours la possibilité de demander une résiliation judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun, comme l'ont d'ailleurs déjà relevé les juges lyonnais (TGI Lyon, 11 mai 1984, RGAT 1984, Arrêts commentés : CA Lyon, p.399

. Ca-lyon, , vol.29