, priori indirecte car ici résulte de la délimitation du risque garanti (« responsabilité civile en cas de dommages causés par incendie »), selon laquelle ne sont pas couverts les dommages sans rapport avec l'incendie, semble bel et bien formelle et limitée. Formelle d'abord, car les termes de cette clause sont clairs et précis puisque, selon la jurisprudence constante (Cass. 1 re civ, p.65, 1987.

, Le sinistre étant pris en charge, il est logique que la cour d'appel n'ait pas examiné l'application de la seconde garantie « atteintes à l'environnement », ce qui n'empêche pas le commentateur de s'interroger sur la validité de la clause d'exclusion de garantie « lorsque la pollution provient d'une installation classée », invoquée par l'assureur. Et, en l'occurrence, la clause est très discutable s'agissant d'un contrat d'assurance précisément souscrit par une société exploitant une installation classée. Elle risque de vider complètement la garantie « atteintes à l'environnement » de sa substance car, sans autre précision, l'assureur pourra toujours prouver que la pollution provient, outre du cas fortuit, d'une manière ou d'une autre du fonctionnement de l'installation classée. Aussi, pour être valable cette clause devrait-elle indiquer que sont exclues les conséquences d'atteintes à l'environnement liées au fonctionnement normal de l'entreprise, Au final, l'arrêt d'appel est très bien rendu : faute d'avoir pu démontrer que les dommages étaient sans rapport avec l'incendie, l'assureur doit régler les frais de dépollution en application de la police « RC en cas de dommages causés par incendie

, Arrêt commenté : CA Lyon, 1 re ch civ. A, 26 févr, vol.13, p.5196, 2015.