Université de Lyon (92 rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 - France)
Résumé : L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux. Dès lors, son défaut ne peut faire obstacle à la formation et à l’exécution d’une promesse synallagmatique de vente d’actions sauf en cas de révocation par consentement mutuel des parties
Quentin Nemoz-Rajot. La non exigence d’une affectio societatis dans le cadre des cessions de titres : note sous Cass. com., 11 juin 2013 (n°12-22.296). Les Petites Affiches, Journaux judiciaires associés, 2013, pp.9. ⟨hal-01560641⟩